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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 12 juin 2012, n° 10-25.822

ECLI:FR:CCASS:2012:SO01402

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 1321-6 du code du travail, tout document dont la connaissance est nécessaire au salarié pour l'exécution de son travail est rédigé en français. Echappent toutefois à cette obligation les documents liés à l'activité d'une entreprise de transport aérien dès lors que le caractère international de cette activité implique l'utilisation d'une langue commune pour satisfaire aux prescriptions du Règlement (CE) n° 216/ 2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile, et des articles 28 et 37 de la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et que, pour garantir la sécurité des vols, il est exigé des utilisateurs, comme condition d'exercice de leurs fonctions, qu'ils soient aptes à lire et comprendre des documents techniques rédigés en langue anglaise

Articles du code du travail visés