Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 31 mai 2012, n° 10-24.497

ECLI:FR:CCASS:2012:SO01350

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l' article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 que les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par des particuliers et que le montant de l'indemnité de licenciement prévu par la convention collective du 1er juillet 2004 est égal à 1/120ème du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat. Encourt la cassation l'ordonnance de référé qui, pour faire droit à la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité de licenciement fondée sur les dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, retient que le texte invoqué est plus favorable au salarié que la convention collective

Articles du code du travail visés