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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 8 février 2012, n° 11-15.342

ECLI:FR:CCASS:2012:SO00472

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail un tribunal d'instance qui, pour annuler la désignation d'un représentant de section syndicale, retient que la fédération syndicale ne démontre pas couvrir le champ d'activité des paris hippiques, activité particulière non couverte par le code INSEE ni par le code NAF, que l'employeur justifie dépendre d'une convention collective propre et de ce que l'ensemble des organisations syndicales signataires de la convention collective d'entreprise applicable est représenté par des branches couvrant spécifiquement le secteur hippique, de tels motifs étant inopérants, et alors qu'il constatait que l'article 1er des statuts de la fédération inclut explicitement parmi les salariés couverts par son champ d'action ceux du tourisme et des loisirs et que le règlement intérieur de la confédération mentionne quant à lui dans son article 2 bis que le champ d'activité de la fédération des commerces et des services comprend notamment les codes NAF 92 - jeux de hasard et services de pari et NAF 93 sur les services sportifs et services récréatifs et de loisirs

Articles du code du travail visés