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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 25 janvier 2012, n° 10-23.516

ECLI:FR:CCASS:2012:SO00306

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre des objectifs qui lui sont assignés en terme de suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs de l'employeur implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires. Le maintien de ces salariés dans l'entreprise supposant nécessairement en ce cas un reclassement dans un autre emploi, un plan de reclassement interne doit alors être intégré au plan de sauvegarde de l'emploi. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié dont l'emploi est supprimé sans qu'il quitte volontairement l'entreprise, lorsqu'elle est justifiée par l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi que l'employeur est tenu d'établir, produit les effets d'un licenciement nul. En rejetant la demande du salarié tendant à voir requalifier sa prise d'acte en licenciement nul, alors qu'elle avait constaté que la mise en oeuvre de l'opération d'externalisation décidée par l'employeur entraînait nécessairement la suppression des emplois concernés, et que le salarié, dont l'emploi se trouvait supprimé avait vu son projet de départ refusé, ce dont il r

Articles du code du travail visés