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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 25 janvier 2012, n° 10-26.502

ECLI:FR:CCASS:2012:SO00246

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si l'article L. 1132-1 du code du travail, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit s'opérer dans l'entreprise qui l'emploie. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui décide que le salarié affecté par l'employeur à un service commun à plusieurs sociétés du groupe auquel cet employeur appartient, licencié aux motifs de la perturbation causée par son absence et de la nécessité de son remplacement définitif, peut être remplacé par un salarié engagé par une autre société du groupe

Articles du code du travail visés