Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 7 décembre 2011, n° 10-14.156

ECLI:FR:CCASS:2011:SO02609

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne comportent aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail. Il en résulte que le calcul de l'ancienneté du salarié ouvrant droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par ce texte ne peut exclure les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie

Articles du code du travail visés