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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 15 novembre 2011, n° 10-23.609

ECLI:FR:CCASS:2011:SO02395

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Par arrêt du 29 juillet 2010 (C-151/09, UGT-FSP), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une entité économique transférée conserve son autonomie, au sens de l'article 6, paragraphe1, de la Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, dès lors que les pouvoirs accordés aux responsables de cette entité, au sein des structures d'organisation du cédant, à savoir le pouvoir d'organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre et, plus particulièrement, les pouvoirs de donner des ordres et des instructions, de distribuer des tâches aux travailleurs subordonnés relevant de l'entité en cause ainsi que de décider de l'emploi des moyens matériels mis à sa disposition, ceci sans intervention directe de la part d'autres structures d'organisation de l'employeur, demeurent, au sein des structures d'organisation du cessionnaire, en substance, inchangés. Un contrat de location-gérance n'emporte pas en lui-même la disparition du caractère distinct de l'entité transférée. Une cour d'appel, statuant comme juridiction des référés, ayant constaté que l'entité transférée est une entreprise de prestations informatiques comprenant des agences réparties sur to

Articles du code du travail visés