CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, chambre sociale, 3 novembre 2011, n° 10-16.660
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02202
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Le trop-perçu par un salarié, dans le cadre d'une modulation du temps de travail avec lissage de la rémunération, doit être regardé comme une avance en espèces et ne peut dès lors donner lieu à une retenue excédant le dixième du salaire exigible
Articles du code du travail visés
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