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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 3 novembre 2011, n° 10-16.660

ECLI:FR:CCASS:2011:SO02202

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le trop-perçu par un salarié, dans le cadre d'une modulation du temps de travail avec lissage de la rémunération, doit être regardé comme une avance en espèces et ne peut dès lors donner lieu à une retenue excédant le dixième du salaire exigible

Articles du code du travail visés