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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 26 octobre 2011, n° 09-43.205

ECLI:FR:CCASS:2011:SO02172

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée. La cour d'appel, qui a constaté que l'emploi occupé pendant seize ans durant la période de mi-juillet à mi-septembre par le salarié en qualité de saisonnier pour le conditionnement du maïs doux correspondait à des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction de la maturité du produit de saison, et que ces tâches étaient liées à cet accroissement cyclique, a exactement décidé que l'emploi était saisonnier et justifié ainsi le rejet de la demande de requalification en contrat à durée indéterminée

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 26 octobre 2011, n° 09-43.205 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2011%3ASO02172 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-KF68EK6Z