Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 19 octobre 2011, n° 09-68.272

ECLI:FR:CCASS:2011:SO02129

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral. L'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité. Il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés. Encourt la censure l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts, retient que le harcèlement moral n'engage la responsabilité de l'employeur que si lui-même ou son préposé en est l'auteur et que le président du conseil syndical ne peut être considéré comme un préposé du syndic, alors qu'il résultait de ses constatations que le président de ce conseil syndical avait exercé une autorité de fait sur le gardien employé par le syndicat des copropriétaires et que les mesures prises par la suite pour mettre fin au mandat de ce président n'exonéraient pas l'employeur des conséquences des faits de harcèlement moral antérieurement commis

Articles du code du travail visés