Cour de cassation, chambre sociale, 28 septembre 2011, n° 11-10.601
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01810
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
L'article L. 2143-3 du code du travail qui permet à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, de désigner un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, n'opère aucune priorité entre ces scrutins. Doit en conséquence être approuvé un tribunal qui décide que remplit les conditions requises pour être délégué syndical, un salarié qui, candidat à la fois à l'élection des membres du comité d'entreprise et à celle des délégués du personnel, a obtenu au moins 10% des suffrages exprimés aux élections des délégués du personnel
Articles du code du travail visés
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