Cour de cassation, chambre sociale, 28 septembre 2011, n° 10-17.845
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01762
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Les indemnités accordées en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à cet accident ou à cette maladie, le salaire de référence doit être calculé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la nouvelle période de suspension du contrat de travail due à cette rechute. Doit être approuvé l'arrêt qui décide que le salaire de référence pour les indemnités de rupture doit être calculé sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la rechute dont a été victime le salarié
Articles du code du travail visés
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