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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 11 mai 2011, n° 09-41.298

ECLI:FR:CCASS:2011:SO01092

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La mise à la retraite du salarié par l'employeur prévue par l'article L. 1237-5 du code du travail constitue un mode de rupture du contrat de travail par l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 7313-13 du code du travail, qui ne se cumule pas avec l'indemnité de départ à la retraite, seule la plus élevée étant due. L'indemnité de clientèle a pour objet de compenser la perte pour le représentant de la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir retenu que le salarié, mis à la retraite par son employeur, avait développé en nombre et en valeur la clientèle de celui-ci, déboute l'intéressé de sa demande par des motifs inopérants tirés de la comparaison des niveaux de revenus du représentant avant et après la rupture

Articles du code du travail visés