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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 2 mars 2011, n° 09-43.290

ECLI:FR:CCASS:2011:SO00569

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si les dispositions de l'article L. 5132-7 du code du travail permettent à des associations intermédiaires agréées d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'un employeur ayant conclu avec l'Etat une convention, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et non pour l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, le salarié pouvant, dans ce dernier cas, faire valoir auprès de cette entreprise les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée. Doit être en conséquence cassé l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail, a retenu que les contrats de travail conclus par des associations intermédiaires en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail relatives au travail temporaire, alors qu'il résultait de ses constatations que ce salarié avait exercé au service de la même société, de décembre 2001 à août 2005, les mêmes fonctions d'agent d'entretien par le biais de mises à disposition successives par une association intermédiaire, une entreprise de travail temporaire, et enfin une autre association intermédiaire, ce dont il résultait qu

Articles du code du travail visés