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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 2 mars 2011, n° 10-60.201

ECLI:FR:CCASS:2011:SO00528

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le défaut d'affichage prévu par l'article L. 2314-3 du code du travail à destination des organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés, les informant de l'organisation des élections professionnelles dans l'entreprise, les invitant à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de candidats constitue une irrégularité qui, par nature, affecte la validité des élections ; toutefois, un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a, soit participé à la signature du protocole préélectoral, soit présenté des candidats, ne peut se prévaloir de cette irrégularité. Est dès lors légalement justifié le jugement qui déboute un syndicat de sa demande en annulation des élections des membres de la délégation unique du personnel après avoir constaté que ce syndicat avait été invité à négocier le protocole préélectoral, et sans émettre de réserves, avait présenté un candidat à ces élections, peu important que cette candidature n'ait pas pu être retenue en raison de son caractère tardif

Articles du code du travail visés