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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 2 mars 2011, n° 10-60.157

ECLI:FR:CCASS:2011:SO00527

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article L. 7111-7 du code du travail, dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège ; la condition tenant à la création d'un collège électoral spécifique prévue par ce texte est satisfaite dès lors qu'un accord préélectoral impose l'inscription de tous les journalistes dans un seul et même collège et interdit, par là-même, à un syndicat de journalistes de présenter des candidats dans d'autres collèges, peu important que ce collège au sein duquel sont inscrits les journalistes puisse aussi comprendre d'autres salariés. Doit dès lors être cassé le jugement qui, après avoir constaté que le protocole préélectoral imposait l'inscription de tous les journalistes dans le seul collège cadres, annule néanmoins pour défaut de représentativité du syndicat national des journalistes les désignations de délégués syndicaux opérées par ce dernier au motif que le collège cadres comprenant aussi d'autres professions, tels des personnels techniques et administratifs, des musiciens et des colla

Articles du code du travail visés