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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 18 janvier 2011, n° 10-30.126

ECLI:FR:CCASS:2011:SO00196

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article L. 2323-78 du code du travail, lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de façon préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications et si les réponses de celui-ci sont insuffisantes, établir un rapport qu'il lui transmet. Par suite est légalement justifié l'arrêt qui pour valider l'exercice du droit d'alerte et la désignation d'un expert par un comité d'entreprise retient d'une part que la réorganisation de l'entreprise, qui concernait son activité ingéniérie au niveau mondial, était de nature à affecter la situation de l'entreprise et, d'autre part, après avoir constaté que les réponses de la direction aux questions du comité étaient contradictoires, insuffisantes ou incohérentes, estime que le comité a sans abus décidé d'exercer ce droit

Articles du code du travail visés