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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 6 janvier 2011, n° 09-60.398

ECLI:FR:CCASS:2011:SO00084

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsqu'il est formé par déclaration écrite adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance, le recours prévu par l'article R. 2314-28 du code du travail a pour date celle de l'envoi de la déclaration. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance qui, après avoir constaté que le délai de quinze jours prévu par ce texte pour contester la régularité d'une élection de délégués du personnel expirait le 17 juillet 2009 à minuit et que le salarié avait posté sa lettre ce même jour, déclare recevable le recours en annulation introduit par ce dernier

Articles du code du travail visés