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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 6 janvier 2011, n° 10-60.168

ECLI:FR:CCASS:2011:SO00083

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu'il y ait lieu, s'agissant de la mesure de la représentativité de ces organisations, de tenir compte d'éventuelles ratures de noms de candidats. Doit dès lors être cassé le jugement qui, au lieu de compter pour une unité chaque voix obtenue par une liste, procède à la totalisation des voix obtenues par les candidats de la liste et rapporte ce total au nombre des votants

Articles du code du travail visés