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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 5 janvier 2011, n° 10-21.445

ECLI:FR:CCASS:2011:SO00030

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le juge de l'ordre administratif est seul compétent pour trancher un litige relatif à la procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel, lorsqu'est en cause une décision portant sur l'organisation du service public. Tel est le cas des décisions de Pôle emploi, organisme public, relatives à la mise en place de "sites mixtes" qui s'inscrivent dans le processus de réorganisation du service public de l'emploi consécutif à la création de Pôle emploi, en vue d'assurer les services d'indemnisation et de placement des demandeurs d'emploi. Le juge judiciaire est dès lors incompétent pour statuer sur la régularité de la procédure de consultation du comité d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui constitue des actes préparatoires conditionnant la régularité de ces décisions structurelles d'organisation du service public ainsi que sur les conséquences de l'irrégularité de cette procédure

Articles du code du travail visés