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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 5 janvier 2011, n° 09-69.035

ECLI:FR:CCASS:2011:SO00028

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La garantie des créances salariales prévue par l'article L. 3253-8 du code du travail est applicable dès lors que le salarié exerce ou exerçait habituellement son travail en France, sur le territoire métropolitain ou dans un département d'Outre-mer, et qu'une procédure collective d'apurement du passif de l'employeur est ouverte ou exécutoire en France. En conséquence, l'exclusion de la garantie de l'AGS résultant, pour la Polynésie française, de l'article L. 940-1 du code de commerce, ne peut être opposée lorsque ces deux conditions sont réunies. Justifie donc légalement sa décision une cour d'appel qui retient que la garantie de l'AGS est acquise à une salariée exerçant habituellement son travail en métropole, pour le compte d'un employeur ayant transféré ses activités en Polynésie et placé dans ce territoire en liquidation judiciaire

Articles du code du travail visés