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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 15 décembre 2010, n° 09-41.231

ECLI:FR:CCASS:2010:SO02552

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que les contrats emploi consolidé à durée déterminée conclus au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée. Selon ce dernier texte, la convention conclue entre l'Etat et l'employeur prévoit des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation d'un projet professionnel et que, si celui-ci n'a pas abouti avant la fin du 24e mois, un bilan de compétences est réalisé pour le préciser ; il en résulte que c'est à l'employeur qu'il appartient d'engager les actions prévues par l'article L. 322-4-8-1. Doit en conséquence être cassé, l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande en requalification de ses contrats emploi consolidé à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, après avoir pourtant constaté qu'à l'issue du 24e mois, l'employeur, tout en renouvelant le contrat emploi consolidé, n'avait pas fait réaliser, par un prestataire spécialisé, un bilan de compétences destiné à préciser le projet professionnel du salarié et n'avait donc pas respecté les obligations prévues pour cette catégorie de contrat

Articles du code du travail visés