Cour de cassation, chambre sociale, 30 novembre 2010, n° 09-66.210
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02247
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail après avoir exactement rappelé que lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise
Articles du code du travail visés
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