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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 22 septembre 2010, n° 09-42.650

ECLI:FR:CCASS:2010:SO01677

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le salarié qui porte sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée directement devant le bureau de jugement en application de l'article L 1245-2 du code du travail peut présenter devant cette formation toute autre demande qui dérive du contrat de travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes formées par un salarié engagé par contrat à durée déterminée, qui, après la rupture du contrat à durée indéterminée qui lui a succédé, saisit directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour demander notamment la requalification du contrat initial en contrat à durée indéterminée, ainsi que des sommes afférentes à la rupture, au motif que le non-respect du préliminaire de conciliation caractérise la violation d'une règle d'ordre public sanctionnée par la nullité de la procédure ce dont il résulte que l'intéressé n'avait pas vocation à bénéficier de la procédure accélérée prévue par l'article L. 1242-5 du code du travail

Articles du code du travail visés