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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 16 juin 2010, n° 09-11.214

ECLI:FR:CCASS:2010:SO01217

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail n'est accordé qu'aux entreprises qui exercent, à titre principal, l'une des activités énumérées à l'article R. 3132-5 du code du travail. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui décide qu'une société dont l'activité principale est le bricolage ne peut bénéficier de cette dérogation, cette activité ne figurant pas dans le tableau de l'article R. 3132-5 du code du travail

Articles du code du travail visés