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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 26 mai 2010, n° 09-60.453

ECLI:FR:CCASS:2010:SO01156

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application de l'article L. 2122-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du même code et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ; il en résulte que la contestation des résultats du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise n'est recevable que si elle est faite dans le délai de quinze jours suivant ce premier tour. La demande formée par un syndicat portant sur l'annulation du premier tour, doit être approuvé le jugement qui a constaté que cette demande n'ayant été reçue que le 29 octobre 2009, après l'expiration du délai de quinzaine suivant l'élection, était irrecevable

Articles du code du travail visés