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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 26 mai 2010, n° 09-60.350

ECLI:FR:CCASS:2010:SO01148

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Pour l'application des dispositions de l'article L. 2314-24 du code du travail relatif au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le nombre de sièges attribué au quotient électoral lors de la première répartition est nécessairement un nombre entier, qui sert ensuite de base, conformément à l'article R. 2314-23 du code du travail, au calcul des sièges restants attribués sur la base de la plus forte moyenne. Doit être en conséquence cassée la décision qui, statuant sur la contestation des résultats des élections à la délégation unique du personnel, affirme que le nombre de sièges attribués à chaque liste selon la règle du quotient se calcule par rapport à la moyenne des voix de chaque liste au quotient électoral et qu'aucun texte légal ou réglementaire ne prescrit de ne pas prendre en considération les décimales

Articles du code du travail visés