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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 26 mai 2010, n° 09-60.393

ECLI:FR:CCASS:2010:SO01147

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon les dispositions des articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, d'une part, les syndicats reconnus représentatifs avant la publication de cette loi demeurent représentatifs jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise et peuvent désigner de nouveaux délégués syndicaux conformément à l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à ladite loi, jusqu'à la date de ces élections, et, d'autre part, les nouvelles dispositions légales, interprétées à la lumière des articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, n'excluent pas qu'un syndicat qui ne bénéficie pas du maintien de la représentativité puisse l'établir en application des critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi, à l'exception de l'obtention d'un score électoral de 10 % auquel il devra satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise. Doit dès lors être cassé, le jugement qui, pour débouter un employeur de sa demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical intervenue après la publication de la loi, mais avant la survenance de nouvelles élections, retient que tout syndicat peut, pendant cette période, établir sa représentativité et désigner un délégué syndical conformément aux textes antérieurs à la loi, alors que ledit délégué ayant été désigné en remplacement d'un autre délégué licencié, il lui appartenait de rechercher si c

Articles du code du travail visés