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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 8 avril 2010, n° 09-40.975

ECLI:FR:CCASS:2010:SO00758

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail

Articles du code du travail visés