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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 10 mars 2010, n° 09-60.246

ECLI:FR:CCASS:2010:SO00464

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si les dispositions transitoires des articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont maintenu, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant cette date, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail alors en vigueur, les nouvelles dispositions légales, interprétées à la lumière des articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, n'excluent pas qu'un syndicat qui ne bénéficie pas de cette présomption puisse établir sa représentativité, soit par affiliation postérieure à l'une de ces organisations syndicales représentatives, soit en apportant la preuve qu'il remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi, à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 %, auquel il devra satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise. Doit être par conséquent cassé le jugement qui annule la désignation d'un délégué syndical au motif que le syndicat à l'origine de la désignation, qui n'est pas affilié à une organisation représentative au niveau national, n'établit pas sa représentat

Articles du code du travail visés