Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 10 mars 2010, n° 09-60.347

ECLI:FR:CCASS:2010:SO00458

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En vertu de l'article L. 2324-2 du code du travail, le mandat du représentant syndical au comité d'entreprise prend fin lors du renouvellement des membres de cette institution. Il en résulte que tout intéressé peut faire constater l'expiration du mandat sans que puisse lui être opposé le délai prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail

Articles du code du travail visés