CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, chambre sociale, 10 mars 2010, n° 09-60.347
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00458
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
En vertu de l'article L. 2324-2 du code du travail, le mandat du représentant syndical au comité d'entreprise prend fin lors du renouvellement des membres de cette institution. Il en résulte que tout intéressé peut faire constater l'expiration du mandat sans que puisse lui être opposé le délai prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail
Articles du code du travail visés
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