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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 13 janvier 2010, n° 09-60.155

ECLI:FR:CCASS:2010:SO00130

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, d'une part, que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci, et d'autre part, que l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice des prérogatives découlant des textes susvisés. Doit en conséquence être cassé le jugement qui dit irrégulière la constitution d'une section syndicale par une confédération syndicale au sein d'un établissement au motif que celle-ci n'était pas habilitée à y procéder dès lors que les adhérents allégués relevaient directement du syndicat affilié implanté au sein de l'établissement

Articles du code du travail visés