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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 2 décembre 2009, n° 08-18.409

ECLI:FR:CCASS:2009:SO02429

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article L. 4612-1 du code du travail, il entre dans la mission du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lequel a la personnalité morale et le droit d'ester en justice, de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure. Il en résulte que même si son action devant les juridictions pénales a été déclarée irrecevable en application de l'article 2 du code de procédure pénale, faute de préjudice direct et personnel né des infractions poursuivies, la cour d'appel, qui a constaté que cette action n'était pas étrangère à sa mission, en a déduit à bon droit qu'en l'absence d'abus, les frais de procédure exposés par le CHSCT, qui n'a aucune ressource propre, devaient être pris en charge par l'employeur

Articles du code du travail visés