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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 18 novembre 2009, n° 08-44.175

ECLI:FR:CCASS:2009:SO02282

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si l'article L. 1235-8 du code du travail autorise les organisations syndicales représentatives à exercer en justice, aux lieu et place du salarié, les actions qui naissent des dispositions régissant le licenciement pour motif économique, l'action du syndicat, qui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Tel n'est pas le cas lorsque le litige porte sur le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement individuel

Articles du code du travail visés