Cour de cassation, chambre sociale, 21 octobre 2009, n° 08-42.708
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02040
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relatif à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications modifié par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, "les titres III et IV du livre II du code du travail s'appliquent à l'ensemble du personnel de La Poste, sous réserve des adaptations, précisées par un décret en Conseil d' Etat, tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l'emploi des agents contractuels" ; en l'absence de décret pris par le pouvoir réglementaire, l'organisation au sein de La Poste des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) demeure régie par les dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 organisant les CHSCT dans la fonction publique qui prévoit dans son article 40 que les représentants du personnel au CHSCT sont désignés par les organisations syndicales. Il en résulte qu'un agent contractuel, désigné par une organisation syndicale en qualité de représentant du personnel au CHSCT bénéficie du statut protecteur de sorte que son licenciement ne peut être prononcé sans autorisation administrative
Articles du code du travail visés
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