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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 14 octobre 2009, n° 07-45.587

ECLI:FR:CCASS:2009:SO02010

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

N'a pas le caractère de salaire, au sens des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 3141-22 du code du travail et 16 de l'avenant cadre à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, et ne doit donc pas être prise en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture et de l'indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une gratification bénévole dont l'employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l'occasion d'un événement unique. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui prend en compte un bonus exceptionnel de 75 000 euros pour fixer le montant des indemnités de rupture ainsi que celui de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le cour d'appel avait constaté que le conseil d'administration de la société avait fixé discrétionnairement la liste des bénéficiaires ainsi que les montants des gratifications, et que celles-ci avaient été octroyées de façon exceptionnelle à l'occasion d'une opération de cession de capital

Articles du code du travail visés