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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 23 septembre 2009, n° 07-44.712

ECLI:FR:CCASS:2009:SO01886

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si le refus par le salarié d'accepter la modification de son contrat de travail résultant de la mise en oeuvre d'un accord de modulation constitue, en application de l'article 30 II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 alors applicable, une cause réelle et sérieuse de licenciement, c'est à la condition que cet accord soit conforme aux dispositions de l'article L. 212-8 devenu L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur. Ayant constaté qu'un accord de modulation ne précisait ni le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, ni les conditions de réduction du délai dans lequel les salariés devaient être prévenus des changements de leurs horaires de travail, ni les contreparties devant leur bénéficier dans cette hypothèse, la cour d'appel en a exactement déduit que ce texte n'étant pas conforme aux exigences de l'article précité du code du travail, le licenciement du salarié motivé par son seul refus d'accepter la modification de son contrat de travail résultant de la mise en oeuvre de la modulation était dépourvu de cause réelle et sérieuse

Articles du code du travail visés