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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 8 juillet 2009, n° 09-60.012

ECLI:FR:CCASS:2009:SO01826

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, à laquelle la loi reconnaît la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, peut exercer les droits conférés à ceux-ci. En application des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, une telle union, dont la compétence statutaire nationale et interprofessionnelle couvre l'entreprise et dont les statuts ne lui interdisent pas d'intervenir directement dans une entreprise, qui a constitué une section syndicale dans cette entreprise peut, si elle n'est pas représentative, y désigner un représentant de la section syndicale

Articles du code du travail visés