Cour de cassation, chambre sociale, 17 juin 2009, n° 08-42.615
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01286
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
L'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant. Doit en conséquence, être approuvé l'arrêt qui écarte l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail en retenant qu'une ville n'a jamais cessé d'exploiter son théâtre avec son personnel et ses moyens et qu'une association s'était bornée à mettre à sa disposition deux de ses salariés pour participer à son fonctionnement culturel et administratif
Articles du code du travail visés
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