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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 6 mai 2009, n° 08-40.395

ECLI:FR:CCASS:2009:SO00906

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui décide que le licenciement ne pouvait être qualifié de verbal, le licenciement verbal invoqué étant postérieur à l'expédition de la lettre de licenciement

Articles du code du travail visés