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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 25 mars 2009, n° 07-41.708

ECLI:FR:CCASS:2009:SO00607

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 du code du travail est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-9 devenu L. 1234-9 de ce code. Viole l'article L. 1226-14 susvisé la cour d'appel qui, sans relever l'existence de telles dispositions conventionnelles, condamne l'employeur à payer au salarié, licencié pour inaptitude à la suite d'un accident du travail, une somme correspondant au double d'une indemnité conventionnelle

Articles du code du travail visés