Cour de cassation, chambre sociale, 4 février 2009, n° 07-42.024
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00240
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
1/ Au regard de l'application du principe à "travail égal, salaire égal", la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de l'entrée en vigueur de l'accord collectif. 2/ Lorsque l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail est applicable, le changement d'employeur s'opère au jour du transfert de l'entité économique dont relève le salarié ; il en résulte que le salarié dont le contrat de travail est repris ne peut prétendre avoir été présent dans l'entreprise exploitée par le cessionnaire avant la date d'effet du transfert.Justifie en conséquence sa décision de refuser de faire bénéficier des salariés d'une indemnité différentielle au titre de la réduction du temps de travail et d'une prime d'été, la cour d'appel qui relève que leurs contrats de travail ont été repris après l'entrée en vigueur de l'accord instituant cette indemnité différentielle et que cette dernière avait pour objet de compenser le préjudice subi à l'occasion d'un changement de statut par les salariés présents à cette date dans l'entreprise
Articles du code du travail visés
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