CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, chambre sociale, 28 janvier 2009, n° 07-18.284
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00154
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
Articles du code du travail visés
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