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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 13 janvier 2009, n° 06-46.364

ECLI:FR:CCASS:2009:SO00053

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En cas d'annulation d'une décision autorisant le licenciement d'un délégué du personnel ou d'un membre du comité d'entreprise, celui-ci est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure prévue aux articles L. 425-1, alinéa 2, phrase 1, et L. 436-1, alinéa 2, phrase 1, recodifiés sous les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail. Cette protection doit également bénéficier au salarié protégé dont l'autorisation de transfert a été annulée. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un salarié, dont l'autorisation de transfert avait été annulée, avait perdu l'ensemble de ses mandats électifs du fait du renouvellement des institutions en son absence, refuse d'annuler son licenciement intervenu sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail un mois après sa réintégration dans l'entreprise

Articles du code du travail visés