Skip to content
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 13 novembre 2008, n° 07-41.512

ECLI:FR:CCASS:2008:SO01893

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-32-5, alinéa 1er, phrase 1, et L. 421-1, alinéa 1er, devenus respectivement L. 1226-10 et L. 2312-1 du code du travail, que les délégués du personnel devant être consultés sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont, dans le cas où l'entreprise comporte des établissements distincts, les délégués de l'établissement dans lequel le salarié exerçait

Articles du code du travail visés