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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 22 octobre 2008, n° 06-46.215

ECLI:FR:CCASS:2008:SO01766

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Dès lors que le statut du personnel régulièrement adopté par une association prévoit que la rupture du contrat de travail doit être précédée de l'avis d'une commission paritaire de discipline, l'inobservation de cette exigence qui constitue une garantie de fond, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit que l'employeur ne peut se soustraire à cette obligation au motif du retard apporté à la mise en place de cette commission non encore installée à la date du licenciement. Viole les articles L. 1235-1 et L. 1332-2 du code du travail et les articles 77 et 82 du statut du personnel de l'association, l'arrêt qui décide que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, après avoir retenu que l'association ayant connu de nombreuses vicissitudes de fonctionnement qui avaient retardé la mise en place de la commission paritaire de discipline, il était impossible de procéder à la consultation d'un organe inexistant

Articles du code du travail visés