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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 17 septembre 2008, n° 07-42.463

ECLI:FR:CCASS:2008:SO01554

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le contrat saisonnier se distingue du contrat à durée déterminée d'usage en ce qu'il porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Est légalement justifié l'arrêt qui a constaté, d'une part, que l'employeur était une entreprise de transports routiers dont l'activité s'exerçait toute l'année et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que les carrières visées dans les contrats de travail auraient eu une activité saisonnière, la circonstance que les chantiers de travaux public sont soumis aux conditions climatiques étant insuffisante pour démontrer que l'emploi de chauffeur de carrière serait une tâche saisonnière

Articles du code du travail visés