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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 24 septembre 2008, n° 07-60.463

ECLI:FR:CCASS:2008:SO01501

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 236-7, alinéa 1er, devenu l'article R. 4613-5 du code du travail, si un représentant du personnel cesse ses fonctions pendant la durée normale de son mandat, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de ce mandat restant à courir. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement qui, ayant constaté que le représentant au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dont il convenait d'assurer le remplacement occupait un siège réservé aux cadres et agents de maîtrise, décide qu'il ne peut être remplacé que par un salarié appartenant à cette même catégorie, peu important qu'un autre élu du CHSCT, ouvrier au jour de sa désignation, ait, par suite d'une promotion, occupé un emploi d'agent de maîtrise lors du remplacement litigieux

Articles du code du travail visés