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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 5 juin 2008, n° 06-46.366

ECLI:FR:CCASS:2008:SO01100

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant, d'éducation et d'animation bénéficie au total de soixante-dix jours, ouvrables ou non, de congés qui se composent d'une part, des congés légaux, d'autre part, de congés supplémentaires accordés à chaque membre du personnel enseignant d'éducation et d'animation en raison de sa participation à la mission d'enseignement assumée par le CFA. Il s'ensuit que pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable au sens des articles L. 223-11 et L. 223-2, alinéa 1er, respectivement devenus L. 3141-22 et L. 3141-3 du code du travail, l'employeur doit calculer l'indemnité de congés payés qui leur est due sur la base du rapport 60/30ème sans avoir à rechercher si les jours fériés inclus dans le congé conventionnel de soixante-dix jours, tombaient un jour ouvrable ou non. Viole dès lors ces textes, la cour d'appel qui, pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement de rappels d'indemnités de congés payés, décide que le calcul de ces indemnités doit s'effectuer en recherchant le nombre exact de jours ouvrables de congés pris par chaque salarié, à l'exclusion des jours fériés et des dimanches se situant à l'intérieur de son droit conventionnel à congé exprimé à hauteur de soixante-dix

Articles du code du travail visés