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Livre IV · Les salariés protégésTitre II · Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contratChapitre Ier · Demande d'autorisation et instruction de la demandeSection 3 · Procédure applicable en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement

Article L. 2421-9 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20083 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié protégé (représentant du personnel) ne peut être transféré dans le cadre d’un transfert partiel d’entreprise qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail, qui vérifie que le transfert n’est pas discriminatoire (lié à son mandat ou à son appartenance syndicale).

    n° 21-11.776 (2022)

  • Si un employeur transfère un salarié protégé sans l’autorisation de l’inspecteur du travail, le transfert est nul et la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur.

    n° 10-17.460 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2022 · n° 21-11.776

    Sommaire de la Cour

    En vertu des articles L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail, lorsqu'un salarié investi d'un mandat représentatif du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert de ce salarié ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. L'inspecteur du travail, qui contrôle la matérialité du transfert partiel, l'applicabilité des dispositions légales ou conventionnelles invoquées dans la demande d'autorisation de transfert et si le salarié concerné exécute effectivement son contrat de travail dans l'entité transférée, ainsi que l'absence de lien avec le mandat ou l'appartenance syndicale, ne porte pas d'appréciation sur l'origine de l'opération de transfert. Il en résulte que le salarié protégé, dont le transfert du contrat de travail au profit du cessionnaire a été autorisé par l'inspecteur du travail et qui, à la suite de ce transfert, a été licencié après autorisation de l'autorité administrative, peut invoquer devant le juge judiciaire, eu égard aux circonstances dans lesquelles est intervenu le transfert, l'existence d'une fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et solliciter sur ce fondement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrativ

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mai 2011 · n° 10-17.460

    Sommaire de la Cour

    Le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé compris dans un transfert partiel d'entreprise ne peut intervenir qu'après une autorisation de l'inspecteur du travail. Statue en conséquence à bon droit, la cour d'appel qui, ayant constaté que le salarié protégé avait été affecté, sans autorisation, par son employeur à une autre société, en déduit, d'abord, que le transfert du contrat était nul, ensuite, qu'en imposant, sans autorisation préalable, ce transfert au salarié, l'employeur avait irrégulièrement mis fin au contrat de travail de sorte que la rupture de celui-ci lui était imputable

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2017 · n° 15-28.878

    Extrait des motifs

    « Vu la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.